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I. Il résulte des textes constitutionnels et législatifs et des engagements internationaux de la France (…) que le principe de la laïcité de l'enseignement public, qui est l'un des éléments de la laïcitéde l'Etat et de la neutralité de l'ensemble des services publics, impose que l'enseignement soit dispensé dans le respect d'une part de cette neutralité par les programmes et par les enseignants et d'autre part de la liberté de conscience des élèves. Est interdite, conformément aux principes rappelés par les mêmes textes et les engagements internationaux de la France, toute discrimination dans l'accés à l'enseignement qui serait fondée sur les convictions ou croyance religieuses des élèves.

La liberté ainsi reconnue aux élèves comporte pour eux le droit d'exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l'intérieur des établissements scolaires, dans le respect du pluralisme et de la liberté d'autrui, et sans qu'il soit porté atteintes aux activités d'enseignements, au contenu des programmes et à l'obligation d'assiduité.

Son exercice peut être limité, dans la mesure où il ferait obstacle à l'accomplissement des missions dévolues par le législateur au service public de l'éducation , lequel doit notamment, outre permettre l'acquisition pas l'enfant d'une culture et de sa préparation à la vie professionnelle et à ses responsabilités d'homme et de citoyen, contribuer au développement de sa personnalité, lui inculquer le respect de l'individu, de ses origines et de ses différences, garantir at favoriser l'églaité entre les hommes et les femmes.

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