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I. Le port de signes reigieux par les élèves

Le port de signes religieux par les élèves n'est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité, dans la mesure où il relève de l'exercise de la liberté d'expression et de manifestation de croyance religieuses affirmée par la Constitution, les conventions internationales ratifiées par la France et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Cette liberté s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui et des principes de l'organisation et du fonctionnement du sevice public d'éducation. Comme l'affrime le Conseil d'Etat, elle "ne saurait permettre aux élèves d'arborer des dignes d'appartenance religieuses qui, par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, constitueraient un act de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la dignité ou à la liberté de l'élève ou d'autres membres de la communauté éducative, compromettraient leur santé ou leur sécurité, perturberaient le déroulement des activités d'enseignement et le rôle éducatif des enseignants, enfin troubleraient l'ordre dans l'établissement ou le fonctionnement du service public ".

Ainsi les élèves doivent se garder de toute marque ostentatoire, vestimentaire ou autre, tendant à promouvoir une croyance religieuses. Sont à proscrire tous les comportements de prosélytisme qui vont au-delà des simples convictions religieuses et qui visent à convaincre les autres élèves ou les autres membres de la communauté éducative et à leur servir d'exemple. Les observations et considérations qui précèdent doivent s'appliquer dans les mêmes conditions aux signes et comportements de nature et de portée politiques.

Sont aussi à prohibiter tous les signes qui, en appelant à une discrimination selon les opinions politiques, philosophique, religieuses, le sexe ou l'appartenance ethinique contredisent les principes, les valeurs et les lois de notre société démocratique.

Le caractère démonstratif des vêtements ou des signes portés peut notamment s'apprécier en fonction de l'attitude et des propos des élèves et des parents.

Les vêtements des élèves ne doivent en aucun cas empêcher l'accomplissement normal des exercices inhérents à l'éducation physique et sportive ou aux travaux pratiques ou d'atelier organisés en certaines matières. De même, sont à interdire toutes les tenues susceptibles de gêner la conduite de la classe et le bon déroulement de l'activité pédagogique.

Par ailleurs les exigence relatives à la sécurité et à la santé doivent s'imposer sans réserves aux élèves. Ceux-ci doivent porter une tenue n'entraînant aucun danger pour eux-mêmes ou pour autrui au sens des établissements. Ne peuvent être acceptées les tentatives de se soustraire aux contrôles sanitaries et aux vaccinations prévus dans l'intérêt des élèves et la communauté éducative.

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