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II. Le caractère obligatoire des enseignemnts

Aucune atteinte ne doit être portée aux activités d'enseignement, au contenu des programmes et à l'obligation d'assiduité des élèves. La liberté d'expression reconnue aux élèves ne saurait contrevenir à ces obligations. Comme l'a souligné la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989, celles-ci " incluent l'assiduité " et " consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements ."

C'est seulement dans le strict respect de ces prescriptions que tous les élèves peuvent acquérir une culture générale et une qualification reconnu, qulle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique. C'est ainsi qu'ils seront préparés à leurs responsbilités de citoyen et que sera favorisée et garantie l'égalité entre les hommes et les femmes, conformément aux disposition de la loi d'orientation sur l'éducation.

Les élèves doivent suivre tous les enseignements correspondant à leur niveau de scolarité. Ces enseignements sont définis dans leurs contenus et dans leurs horaires par voie réglementaire. Dès lors, un élève ne peut en aucun cas refuser d'étudier certaines parties du programme de sa classe ni se deispenser de l'assistance à certains cours. L'emploi du temps en vigueur dans l'établissement s'impose aux élèves.

Le manquement à ces obligations entraîne des sanctions.

En cas de manque d'assiduité ou de refus d'un élève de suivre certains enseignements, une mise en demeure est adressée à l'élève et à sa famille qui leur rappelle que les programmes sont conçus dans l'intérêt même des élèves.

Si cette mesure n'est pas suivie d'effet dans les délais prescrits, des poursuites disciplinaires sont engagées. Si le défaut d'assiduité trouble le fonctionnement des enseignements, une mesure conservatoire d'éviction immédiate peut être justifiée.

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