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for a printer-friendly PDF file, click here. En vertu de l'oronnance nº 59-45 du 6 janvier 1959. L'instruction est obligatoire de six à seize ans révolus pour les enfants des deux sexes, français et étrangers. La violation de cette disposition constitue pour les personnes responsables du jeune une infraction. L'inspecteur d'acdémie leur adresse une mise en demeure. Lorsque l'élève a manqué la classe à plusieurs reprises sans motif légitime, l'infraction est poursuivie, à la diligence de l'inspecteur d'académie, par le procureur de la République. Elle est passible d'une amende. La méconnaisance de l'obligation scolaire peut également entraîner la suspension ou la suppression du versement des prestations familiales. L'absence momentanée à certains cours obligatoires pour un motif non légitime encourt les mêmes sanctions. L'inspecteur d'académie, après mise en demure des personnes responsables de l'enfant, transmet à l'organisme débiteur des prestations le nom de l'enfant ne remplissant pas les conditions d'assiduité. L'organisme ou service payeur ainsi informé des manquements à l'obligation scolaire, doit suspendre le versement des prestations familiales afférentes à l'enfant don't les manquements lui sont signalés. Le caractère obligatoire des enseignements n'interdit toutefois pas que , compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés Européennes, certaines autorisations d'absence soient accordées à titre exceptionel et pour certains jours particuliers dans la mesure où ils correspondent à des fêtes religieuses, s'inscrivant dans un calendrier établi au plan national, et sans qu'il en résulte des perturbations de déroulement de la scolarité. Go
to Annexes:
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[7] [8] [9] [10]
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